Norme technique 101/2019 relative à l'action de l'inspection du travail dans le domaine de l'enregistrement du temps de travail.

Norme technique 101/2019 relative à l'action de l'inspection du travail dans le domaine de l'enregistrement du temps de travail.

1 janvier 2022

1) OBJECTIF.

L'objectif de ce Critère Technique est d'établir des critères pour l'exécution des actions d'inspection à réaliser, à partir de l'entrée en vigueur du Décret-Loi Royal 8/2019, du 8 mars, en relation avec les dispositions relatives au registre des jours de travail, établies dans l'article 34.9 du Statut des Travailleurs.

2. garantie du registre des jours ouvrables.

2.1 Caractère obligatoire du registre des jours ouvrables.

L'article 10 section deux du décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, établit que " Le texte révisé de la loi du statut des travailleurs, approuvé par le décret-loi royal 2/2015, du 23 octobre, est modifié comme suit : " L'article 34 est modifié, en ajoutant un nouveau paragraphe 9, avec la rédaction suivante :
" L'entreprise garantit l'enregistrement quotidien de la journée de travail, qui comprend les heures spécifiques de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur, sans préjudice de la flexibilité des horaires de travail établie dans le présent article ". "
L'interprétation littérale de la disposition susmentionnée nous permet d'affirmer que la tenue du registre des jours de travail n'est pas une option pour l'employeur, mais plutôt une obligation qui découle du terme "garantit" : c'est-à-dire sous réserve de l'obligation d'assurer l'existence d'un tel registre, et non comme un simple pouvoir de l'employeur.
Le terme de garantie implique une obligation de résultat au sens de l'établissement effectif d'un registre.

2.2 Contenu du registre du temps de travail.

Après avoir établi le fondement de l'obligation de tenir un registre du temps de travail, il convient de préciser le contenu de cette obligation :
Tout d'abord, il est nécessaire de préciser ce qui doit être enregistré. Le nouvel article 34.g du Statut des travailleurs (ET) établit que "l'entreprise doit garantir l'enregistrement quotidien de la journée de travail, qui doit inclure les heures spécifiques de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur. "Il faut comprendre que ce qui doit être enregistré est le temps de travail quotidien. Comme rien n'a été dit à cet égard, l'enregistrement du paragraphe g doit être interprété conjointement et systématiquement avec l'article 34 T.E. lui-même.
En ce sens, la négociation collective ou les accords d'entreprise sur l'organisation et la documentation du registre devraient être l'instrument idéal pour spécifier comment considérer tous les aspects liés à l'enregistrement des interruptions, des pauses ou de la flexibilité du temps de travail.
Selon le texte du nouvel article 34.9 ET, le registre des jours de travail doit être tenu quotidiennement, et il n'est pas acceptable de montrer l'horaire général de l'entreprise, le calendrier de travail ou les horaires établis pour certaines périodes afin de prouver le respect des règles, car ceux-ci sont formulés "ex ante" et détermineront la prévision de travail pour cette période, mais pas les heures effectivement travaillées au cours de cette période, qui ne seront connues "ex post" que grâce à la tenue du registre des jours de travail. Ce n'est qu'au moyen de ce dernier qu'il sera possible de déterminer les heures de travail réellement effectuées, ainsi que, le cas échéant, les heures de travail dépassant l'horaire ordinaire, légal ou convenu, qui seront celles considérées comme des heures supplémentaires.

2.3 Autres registres et spécialités.

Le registre prévu à l'article 34.9 ET n'affecte pas les registres déjà établis dans la réglementation en vigueur, qui restent fonctionnels et conformes à leurs propres dispositions ou régime juridique :* L'enregistrement journalier des contrats à temps partiel en vertu de l'article 12_4.c) ET : à ces fins, la journée de travail des travailleurs à temps partiel est enregistrée jour par jour et totalisée mensuellement. fournir au travailleur une copie, avec le reçu de salaire, du récapitulatif de toutes les heures travaillées au cours de chaque mois, tant les heures ordinaires que les heures supplémentaires visées à la section 5.
L'employeur conserve les récapitulatifs mensuels des enregistrements du temps de travail pendant une période minimale de quatre ans. En cas de non-respect de ces obligations d'enregistrement, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein, sauf preuve du contraire.
nature partielle des services ".

2.4 Conservation des enregistrements du temps de travail.

En ce qui concerne l'emplacement et la conservation des registres de temps, l'article 10 deux du décret-loi royal 8/2019, introduit un paragraphe final à l'article 34.9 ET qui établit ce qui suit : "L'entreprise conservera les registres visés dans cette disposition pendant quatre ans et ils resteront à la disposition des travailleurs, de leurs représentants légaux et de l'inspection du travail et de la sécurité sociale". Rien n'est mentionné dans le paragraphe précité concernant la manière dont les registres sont conservés, de sorte que tout moyen, physique ou autre, doit être compris comme valable, à condition qu'il garantisse la fiabilité et la véracité des données enregistrées quotidiennement. À cet égard, l'arrêt précité du 14 mai 2019 de la CJUE précise que le système mis en place doit être accessible. D'autre part, comme cela n'est pas établi dans le règlement, cette conservation des fiches journalières n'implique pas leur totalisation, comme cela est établi dans le cas des contrats à temps partiel et pour l'accomplissement des obligations en cas d'heures supplémentaires, qui ont déjà été analysées dans la section 2.3 de ce critère technique. Dans le cas où le registre des jours ouvrables était à l'origine sous format papier, aux fins de sa conservation, il peut être archivé sous format informatique en scannant les documents originaux, en étant stocké télématiquement avec les garanties dues. Ces archives seront également à la disposition des travailleurs, de leurs représentants et de l'inspection du travail. De même, et en restant dans le cadre d'une action d'inspection qui commence par une visite, le fait de ne pas mettre à disposition cette documentation dans les termes indiqués ci-dessus empêcherait le fonctionnaire en exercice de vérifier le respect effectif de l'obligation de tenir le registre en question. À cet égard, la CJUE, dans son arrêt du 14 mai 2019, au point 62, déclare que la mise en œuvre d'un système objectif, fiable et accessible est une obligation générale pour les employeurs.

2.5. Organisation et documentation du registre.

En ce qui concerne la forme d'organisation et de documentation du registre, elle sera déterminée par la négociation collective, l'accord d'entreprise ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation des représentants légaux des travailleurs de l'entreprise, comme le prévoit l'article 34 récemment introduit.9 Toutefois, l'existence et l'obligation du registre quotidien ne dépendent pas de l'existence d'une disposition ou d'une réglementation spécifique dans la négociation collective ou l'accord d'entreprise, et sont requises dans tous les cas.

3. SYSTÈME DE SANCTIONS.

Enfin, et en ce qui concerne le régime des sanctions, les nouveautés incluses dans le décret-loi royal 8/2019 entraînent également la modification de la section 5 de l'article 7 du texte consolidé de la loi sur les délits et les sanctions dans l'ordre social, approuvé par le décret-loi royal 5/2000, du 4 août, dont la rédaction est la suivante : "Transgression des règles et des limites légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires, aux périodes de repos, aux vacances, aux congés, à l'enregistrement du temps et, en général, à la durée du travail visée aux articles 12, 23 et 34 à 38 du/ Statut des travailleurs. "L'amendement introduit est clair, puisqu'il qualifie d'infraction grave la transgression des obligations relatives à l'enregistrement des heures de travail, y compris sa disposition spécifique dans l'article 7.5 précité. S'agissant de l'engagement d'une procédure de sanction pour non-respect de l'obligation d'enregistrement des heures de travail, elle est possible à partir de l'entrée en vigueur de l'article 34.9 du statut des travailleurs, soit à partir du 12 mai 2019.

4. AUTRES QUESTIONS.

L'instruction 1/2017, complémentaire à l'instruction 3/2016, relative à l'intensification du contrôle du temps de travail et des heures supplémentaires, et cette dernière en relation avec les critères interprétatifs de celle-ci se référant exclusivement à l'enregistrement de la journée de travail, dans la mesure où ils s'opposent à ce critère technique, est abrogée.

CRITÈRE TECHNIQUE 101/2019 SUR LES ACTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DES HEURES DE TRAVAIL.

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